1er décembre 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle domaniale « Le Plateau des Tailles » à Bihain (Vielsalm), Odeigne, Malempre, Dochamps et Grandménil (Manhay) et Tailles (Houffalize) (M.B. 26.09.2023)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, l'article 9 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, ainsi que l'article 41 remplacé par le décret du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 7, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 6 décembre 2001 ;
Vu les conventions de mise à disposition signées les 16 mai 2017, 22 janvier 2019 et 12 juillet 2019 entre l'ASBL Domaine de Bérinzenne et la Région wallonne en vue de créer ou d'étendre des réserves naturelles domaniales situées sur le périmètre du projet LIFE Ardenne liégeoise, au terme desquelles les terrains ont été rétrocédés à la Région wallonne ;
Vu la convention de mise à disposition signée le 9 mai 2017 entre la commune de Manhay et la Région wallonne en vue d'étendre le périmètre de la réserve naturelle domaniale du Plateau des Tailles, conclue pour une période de trente années consécutives, prenant cours le jour de sa signature et reconductible tacitement ;
Vu la convention de mise à disposition signée le 21 mai 2019 entre la commune de Vielsalm et la Région wallonne en vue d'étendre le périmètre de la réserve naturelle domaniale du Plateau des Tailles, conclue pour une période de trente années consécutives, prenant cours le jour de sa signature et reconductible tacitement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 portant création de la réserve naturelle domaniale du Plateau des Tailles ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle domaniale « Le Plateau des Tailles » à Wibrin (Houffalize), Samrée (La Roche-en-Ardenne), Dochamps, Grandménil et Odeigne (Manhay) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2018 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle domaniale « Le Plateau des Tailles » à Wibrin (Houffalize), Samrée (La Roche-en-Ardenne), Dochamps, Grandménil et Odeigne (Manhay) ;
Vu le plan particulier de gestion de la présente l'extension de la réserve naturelle domaniale « Le Plateau des Tailles » à Bihain (Vielsalm), Odeigne, Malempre, Dochamps et Grandménil (Manhay) et Tailles (Houffalize) établi par la Ministre de la Nature ;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;
Vu les avis de la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Marche-en-Famenne, donnés les 11 avril 2019 et 26 septembre 2019 ;
Vu l'avis de la Section Nature du Pôle Ruralité, donné le 6 décembre 2019 ;
Vu l'avis du Parc naturel des Deux Ourthes, donné le 8 août 2022 ;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Luxembourg, donné le 22 septembre 2022 ;
Vu les enquêtes publiques organisées en vertu du Code de l'Environnement par les communes de Vielsalm, Houffalize et Manhay du 22 août au 22 septembre 2022 ;
Considérant l'intérêt majeur du site dont l'extension sur des sols tourbeux ou paratourbeux au niveau des trois secteurs de la Grande Fange de Bihain et Sacrawé, de la Fagne de Pisserotte et de la Fagne de Wignifa compte une série d'habitats d'intérêt communautaire tels que des landes humides à Erica tetralix, des landes sèches, des tourbières flottantes, des lambeaux de nardaies, des prairies de fauche submontagnardes et des boulaies tourbeuses à sphaignes... auxquels sont associés un cortège d'espèces animales et végétales caractéristiques ;
Considérant l'intérêt majeur du site dont l'extension au niveau des trois secteurs de la Prairie humide de Labôfa, de la Forêt alluviale de la Lue et de la Fagne de Malempré porte sur d'anciennes mises à blanc d'épicéa sur sol hydromorphe évoluant vers la prairie humide de type mégaphorbiaie, des forêts alluviales en bordure de ruisseaux mais aussi d'anciennes prairies humides en voie de recolonisation par les ligneux, accompagnés de plusieurs espèces emblématiques remarquables et/ou protégées ;
Considérant l'intérêt de ces espaces qui s'adjoignent à la réserve du Plateau des Tailles pour porter sa surface totale à plus de 1.000 hectares, et dont les travaux de restauration et de gestion ont permis le développement d'espèces patrimoniales de la faune et de la flore, dont notamment les papillons, les libellules et les oiseaux ;
Considérant que le site a fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre du projet LIFE+ « Restauration des habitats naturels de l'Ardenne liégeoise » (2012-2020) cofinancé par l'Union européenne et la Région wallonne ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2014 autorisant la chasse du grand gibier dans la réserve naturelle domaniale du « Plateau des Tailles » ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire, que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;
Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3 bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5 bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve ;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve et que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée ;
Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente est habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant la nécessité pour les gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener des opérations d'entretien de ceux-ci ;
Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles, que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas et que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter ;
Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation ;
Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle domaniale « Le Plateau des Tailles » les 51 ha 67 a 24 ca de terrains appartenant à la commune de Vielsalm (35 ha 24 a 31 ca), à la commune de Manhay (6 ha 00 a 98 ca), à la Région wallonne (1,4515 ha) et ayant été rétrocédés à la Région wallonne au terme des conventions de mise à disposition avec l'ASBL Domaine de Bérinzenne (8 ha 96 a 80 ca), cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Cantonnement de Vielsalm

Secteur « Grande Fange de Bihain et Sacrawé » :

Propriété de la Région wallonne (après rétrocession par l'ASBL Domaine de Bérinzenne)
Commune Division Section N° parcelle Surface (ha)
Vielsalm 2 - Bihain A 1323 e 0,2800
Vielsalm 2 - Bihain D 556 0,2190
Vielsalm 2 - Bihain D 553 0,3830
Vielsalm 2 - Bihain D 627 x 0,3930
Vielsalm 2 - Bihain D 627 w 0,4590
Vielsalm 2 - Bihain D 627 g2 0,6940
Total : 2,428

Secteur « Fagne de Pisserotte » :

Propriété de la Région wallonne (après rétrocession par l'ASBL Domaine de Bérinzenne)
Commune Division Section N° parcelle Surface (ha)
Houffalize 5 - Tailles A 2338 a 0,1500
Houffalize 5 - Tailles A 2314 c 0,1700
Houffalize 5 - Tailles A 2338 b 0,1500
Houffalize 5 - Tailles A 2317 0,1240
Houffalize 5 - Tailles A 2314 b 0,1330
Houffalize 5 - Tailles A 2223 0,1660
Houffalize 5 - Tailles A 2352 0,1520
Sous-total : 1,0450
Propriété de la Commune de Vielsalm
Commune Division Section N° parcelle Surface (ha)
Vielsalm 2 - Bihain D 685 k pie 13,1595
Vielsalm 2 - Bihain D 685 l 6,6336
Vielsalm 2 - Bihain D 766 b pie 7,8720
Vielsalm 2 - Bihain D 766 c pie 0,8876
Vielsalm 2 - Bihain D 766 d 1,9616
Vielsalm 2 - Bihain D 766 g pie 2,0771
Vielsalm 2 - Bihain D 767 e pie 2,6517
Sous-total : 35,2431
Total : 36,2881

Cantonnement de La Roche

Secteur « Fagne de Wignifa » :

Propriété de la Commune de Manhay
Commune Division Section N° parcelle Surface (ha)
Manhay 5 - Odeigne B 407 w pie 6,0098
Total : 6,0098

Secteur « Prairie humide de Labôfa » :

Propriété de la Région wallonne
Commune Division Section N° parcelle Surface (ha)
Manhay 1 - Grandmenil A 154 e 0,1190
Manhay 1 - Grandmenil A 156 b 0,0015
Manhay 1 - Grandmenil A 154 f 0,5470
Manhay 1 - Grandmenil A 158 d 0,4080
Total : 1,0755

Secteur « Forêt alluviale de la Lue » :

Propriété de la Région wallonne
Commune Division Section N° parcelle Surface (ha)
Manhay 2 - Dochamps B 1271 a 0,1050
Manhay 2 - Dochamps B 1273 0,2170
Manhay 2 - Dochamps B 1274 0,0540
Total : 0,3760

Secteur « Prairies de Malempré » :

Propriété de la Région wallonne (après rétrocession par l'ASBL Domaine de Bérinzenne)
Commune Division Section N° parcelle Surface (ha)
Manhay 4 - Malempré A 68 0,2460
Manhay 4 - Malempré A 69 0,1580
Manhay 4 - Malempré A 70 0,0990
Manhay 4 - Malempré A 71 a 0,4010
Manhay 4 - Malempré A 116 0,1340
Manhay 4 - Malempré A 118 a 0,1220
Manhay 4 - Malempré A 119 0,1280
Manhay 4 - Malempré A 120 0,3380
Manhay 4 - Malempré A 121 c 0,2570
Manhay 4 - Malempré A 122 b 0,2180
Manhay 4 - Malempré A 125 b 0,1270
Manhay 4 - Malempré A 127 0,2390
Manhay 4 - Malempré A 130 0,1170
Manhay 4 - Malempré A 131 0,0780
Manhay 4 - Malempré A 132 a 0,3270
Manhay 4 - Malempré A 134 0,2350
Manhay 4 - Malempré A 135 0,1650
Manhay 4 - Malempré A 427 0,1080
Manhay 4 - Malempré A 423 a 0,1440
Manhay 4 - Malempré A 421 a 0,2340
Manhay 4 - Malempré A 424 0,3080
Manhay 4 - Malempré A 425 a 0,1330
Manhay 4 - Malempré A 425 b 0,1210
Manhay 4 - Malempré A 426 a 0,1060
Manhay 4 - Malempré A 426 b 0,0680
Manhay 4 - Malempré A 429 a 0,8840
Total : 5,4950

A l'échéance des conventions du 9 mai 2017 et du 21 mai 2019 par lesquelles les communes de Manhay et de Vielsalm mettent les parcelles identifiées ci-dessus à la disposition de la Région wallonne, celles-ci sortent de plein droit du périmètre de la présente réserve naturelle domaniale.

La réserve naturelle domaniale et son extension sont délimitées sur les cartes figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 2. Le plan particulier de gestion de l'extension de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'Ingénieur-Chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente.

Art. 4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 5. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, lorsqu'il s'agit de déroger aux interdictions prévues aux articles 2 à 3 bis de la loi du 12 juillet 1973, la procédure prévue aux articles 5 et 5 bis de la même loi s'applique et la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973.

Art. 6. La chasse des espèces de la catégorie « grand gibier », visée à l'article 1er bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, est autorisée, aux conditions de l'article 7, sur les terrains de la Région wallonne de la réserve naturelle domaniale du « Plateau des Tailles », tels que visés dans les arrêtés du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 portant création de la réserve naturelle domaniale du Plateau des Tailles et du 24 mai 2017 modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle domaniale « Le Plateau des Tailles », ainsi que dans le présent arrêté.

Art. 7. § 1er. La chasse est menée en battue avec rabatteurs, avec ou sans chiens.

§ 2. Le grand gibier visé à l'article 6 est tiré en dehors des limites de la réserve naturelle domaniale.

§ 3. La chasse est limitée à un maximum de trois journées par saison de chasse et pour chaque enceinte de battue à parcourir en un jour.

Toutefois, l'Ingénieur de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts compétent peut autoriser des activités cynégétiques complémentaires visant à atteindre les quotas imposés lorsque les plans de tir minima à l'espèce cerf n'ont pas été atteints à la date de fermeture de la chasse à l'échelon du conseil cynégétique ou du secteur du conseil cynégétique incluant dans son périmètre la réserve naturelle domaniale du « Plateau des Tailles ».

§ 4. Aucun mirador ni poste de battue n'est établi à l'intérieur des terrains visés à l'article 6.

Art. 8. Les interdictions visées aux articles 3 et 5, d) et m), de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, sont levées à l'intérieur des terrains visés à l'article 6, uniquement lors des journées de battue, des activités cynégétiques complémentaires et des opérations de recherche du gibier blessé.

Art. 9. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé sur les terrains des communes érigés en réserve et loué au profit de ces dernières.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Art. 10. Par dérogation aux articles 2, 5 d) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de circuler hors des chemins et sentiers, d'être accompagné de chiens et d'être porteur d'armes de chasse, et ce, dans le cadre strict de la dérogation prévue à l'article 9.

Art. 11. Par dérogation à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé.

Art. 12. Par dérogation aux articles 5 (o) et 7, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de pratiquer la cueillette des myrtilles et des airelles du 15 juin au 31 août au moyen d'un peigne, et de champignons du 1er septembre au 30 novembre, sur les parcelles mises à disposition par la commune de Vielsalm.

Cette dérogation n'est toutefois autorisée que dans le respect des modalités définies par l'agent désigné à l'article 3 et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 13. Afin de permettre aux gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener les opérations d'entretien nécessaires, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 et aux articles 2, 5, a) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 pour la mise en oeuvre des opérations d'entretien de ces cours d'eau.

Ces dérogations ne sont toutefois accordées que dans le respect des modalités définies par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente, et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 14. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 5ème tiret, de la Loi du 12 juillet 1973, le survol de la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 15. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 16. Par dérogation à l'article 5 d) de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, il est permis d'être accompagné d'un animal tenu en laisse.

Art. 17. L'article 14 du présent arrêté s'applique également aux terrains identifiés par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 et par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017.

Art. 18. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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Plan de gestion

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Carte